UN ETRANGER, UN MIGRANT, UN REFUGIE, UN REQUERANT ? UN NEM?
Définitions

Tout le monde emploie les termes d'étranger, de réfugié, de requérant sans savoir ce qu'ils recouvrent vraiment. Il y a souvent confusion. Et tout le monde se perd dans le dédale des permis de séjour et des raisons de leur obtention. Dans tout cela, on oublie une chose importante: Derrière ces mots se cachent avant tout des personnes qui ont un visage . Comme tout un chacun elles ont leurs soucis et leurs joies, le désir de protéger, nourrir leur famille, trouver un coin de planète où il fait bon vivre.

1 L'étranger, le migrant.

« Ce qui définit l’étranger est sa non-appartenance au nous national, et en conséquence, le fait d’être privé des droits attachés à cette qualité de membre. Cette situation, qui peut être considérée comme légitime pour l’étranger de passage devient problématique pour l’étranger résidant dans un pays d’immigration, et ce d’autant plus que son séjour se prolonge. »(1)

Ainsi, la position de l’étranger se définit par sa qualité de non-membre du groupe national et par l’impossibilité de participer à une certaine forme de vie publique.

Le concept d’étranger est la terminologie officielle utilisée dans l’administration et par les autorités suisses pour qualifier toute personne qui vit en Suisse mais qui n’a pas la nationalité suisse. Dans le langage courant, on considère souvent comme étranger tout individu qui est venu en Suisse pour y travailler ou pour y rejoindre sa famille.

Concernant les migrants, ce terme définit d’une part les réfugiés, les personnes admises à titre provisoire, les personnes bénéficiant d’une autorisation de séjour de courte durée ou d’un permis B annuel (travailleurs), les bénéficiaires d’un permis C d’établissement, les clandestins, les rentiers : et d’autre part, les citoyens suisses qui partent à l’étranger pour diverses raisons ainsi que les Suisses qui rentrent chez eux après un séjour à l’étranger.(2)

Quoique l’usage du terme migrant soit répandu, certains chercheurs lui préfèrent le terme immigré. Ils considèrent qu’il répond mieux « à la situation et aux stratégies de personnes qui, en provenance d’un pays d’origine dont ils ont émigré, ont immigré dans un autre, en l’occurrence la Suisse. Leur situation n’est plus celle des personnes migrantes ( donc en mouvement) mais des personnes qui, ayant elles-mêmes (ou leurs parents) connu ce déplacement géographique, se trouvent à présent installées en Suisse et doivent faire face au défi de l’intégration dans la société suisse. »(3)

2 Le réfugié

Les réfugiés sont ainsi des migrants appartenant à une minorité qui en général parle une autre langue. Ce sont des personnes qui ont intériorisé des valeurs et des traditions du pays d’origine et vivent souvent séparés de leur famille proche ou élargie et de leur cercle d’amis. Ils souffrent souvent du mal du pays et du déracinement de leurs propres enfants sans parler des nombreuses autres difficultés résultant de leur situation d’étrangers.

La loi dans l’art.3 de Lasi fixe comme définition du réfugié

1. Sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d’origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.

2. Sont considérés notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

3. Sont également reconnus comme réfugiés, à moins que des circonstances particulières ne s'opposent, les conjoints des réfugiés et leurs enfants mineurs.

Dans cette mouture de la loi le Conseil fédéral plaide, on le voit, pour une formulation abstraite de la notion de réfugié. Cette définition, plutôt large et généreuse, n’a jamais été modifiée depuis son origine datant de la loi suisse sur l’asile de 1979. Les tensions qui vont se développer proviendront de l’interprétation de cette définition et surtout des exigences de preuves à fournir pour démontrer qu’une personne est effectivement menacée ou peut légitimement craindre pour son sort .(4)

L’objectif de la procédure d’asile consiste donc à pouvoir reconnaître parmi les nouveaux requérants d’asile, ceux qui peuvent prétendre à une protection en vertu des critères établis par les dispositions en vigueur.

3 Réfugié ou requérant d’asile ?

Quand on parle de réfugiés il faut par contre distinguer le terme officiel qui désigne les personnes réfugiés reconnus et le terme de vulgarisation désignant en fait les personnes qui demandent l’asile en Suisse. Il y a en effet une confusion et un abus de langage sur le terme de réfugié qui est un fourre-tout s’adressant aux personnes désignées comme non intégrées à la société suisse.

Ainsi les réfugiés reconnus sont des réfugiés statutaires qui ne sont pas soumis aux restrictions découlant du droit du marché de l’emploi qui frappent normalement les autres étrangers non-détenteurs d’une autorisation de séjour. Ces réfugiés auxquels la Suisse a accordé l’asile sont autorisés à changer de poste de travail, de canton ou de profession indépendamment de la situation sur le marché du travail.

Ils peuvent aussi bénéficier des avantages de « la promotion de l’intégration des étrangers » offerte par l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES), avantages qui ne sont normalement pas destinées aux réfugiés non statutaires décrits plus loin.

Les réfugiés reconnus ont généralement un permis B à l’année et peuvent après quelques années demander le permis d’établissement qui est le livret C.

4 Le NEM ou Non Entrée en Matière (LAsi, art.35 a, 36, 37)

L'Office de Migrations peut décider une Non Entrée en Matière (NEM), dans un délai de dix jours , lorsqu'il n'existe pas de preuves suffisantes pour justifier une demande d'asile. Le NEM peut alors bénéficier d'une aide d'urgence minimum (Art.80 à 83). Beaucoup n'ont pas les papiers nécessaires pour rentrer chez eux ou tout simplement ne peuvent pas se résoudre à le faire. Ils vivent alors dans une précarité ectype en Suisse. Or pour recevoir l'aide d'urgence, il faut collaborer à sa procédure de renvoi. Beaucoup préfèrent "disparaître" dans la nature et vivre d'expédients, de travail au noir ou d'actes délictueux!

5 Les demandeurs d’asile avec livret N :

Ce sont des requérants d’asile qui ont déposé une demande en Suisse en raison de persécutions dont ils furent personnellement l’objet et qui sont soumis à une procédure de demande d’asile. Durant cette période, ils disposent en principe d’un droit de résidence en Suisse (art.42 Lasi). Selon l’art.43 de cette même loi le Conseil Fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour une certaine catégorie de requérant d'asile.

En résumé, à partir du permis N :

- En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile, la personne bénéficiera d’une autorisation de séjour, donc un permis B.

- En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié mais de refus de l’asile, la personne bénéficiera d’une admission provisoire, donc un livret F réfugié

- En cas de refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais de constatation de l’illicéité, l’inexigibilité ou l’impossibilité de l’exécution du renvoi ou de situation de détresse grave, la personne est mise au bénéfice d’une admission provisoire, livret F. (art.14a LSEE)

- En cas de non-reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’absence de motifs s’opposant à l’exécution du renvoi, il y a fixation d’un délai de départ et retrait du livret N. Le canton est chargé du renvoi de la personne. Cette attente de l’exécution du renvoi peut durer des années, soit parce que l’exécution a été suspendue à cause d’un réexamen ou révision de la décision, soit parce que l’exécution rencontre des difficultés pratiques ( par exemple si l’Etat national de la personne déboutée refuse de l’accueillir). Il ne reçoit plus d'aide sociale, mais une aide d'urgence peut lui être octroyé (Art 80).

- Sous réserve le l'approbation de l'Office Fédéral, à partir de cinq ans, le canton peut octroyer une autorisation de séjour (permis B) à une personne qui lui a été attribuée en raison d'un "cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée" de cette dernière.

6 Les bénéficiaires de l’admission provisoire, livret F :

Ces personnes sont sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse mais l’exécution du renvoi se révèle temporairement illicite et inexigible (violation du droit international public et mise en danger concrète de l’étranger) ou encore matériellement impossible. (art.114a LSEE, loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, et art.16ss ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des étrangers). L’admission provisoire constitue donc une mesure de substitution, elle est prononcée pour une durée de douze mois et peut être prolongée par le canton à chaque fois pour douze mois supplémentaires. Les autorités cantonales peuvent pour le moment autoriser les bénéficiaires de l’admission provisoire F à exercer une activité lucrative sans délai d’attente légal, pour autant que le marché de l’emploi et la situation économique le permettent.

7 Les personnes à protéger reçoivent un livret S :

Elles le reçoivent pour les cinq premières années de l’octroi de la protection provisoire sur le territoire suisse (art.45, 0AI). Elles peuvent recevoir une autorisation de séjour passé ce délai. Concernant l’exercice d’une activité lucrative elles sont sous le même régime que le requérants avec permis N

8 Conclusion

On le voit... En cherchant simplement à définir des termes, puis à s'y retrouver dans la question des permis de séjour, on découvre une situation complexe: Les conditions d'accueil de personnes qui arrivent en Suisse avec des attentes et des espoirs et qui ont bien souvent de la difficulté à obtenir un permis de séjour autre que temporaire.Sans parler des Non Entrées en Matière qui conduident les personnes tout droit à la rue ! Alors commnent peuvent-elles construire un projet valable pour elles et leur famille, lorsque rien n'est sûr, que tout peut être remis en question demain?

Pour notre part, nous aimons parler de personne étrangère ou migrante. Ceci afin de souligner que, la provenance d'une personne, n'est qu'une caractéristique significative participant à la construction de son identité. Elle est avant tout un être humain qui a des valeurs, des capacités propres, des droits et qui est en route, en chemin. N'est-ce pas en fait la caractéristique de chaque être humain. En ce sens, nous sommes chacun "voyageur" sur cette planète!

(1) Fibbi R., «Trois dimensions de la citoyenneté : appartenance, participation, droits sociaux ». in : Bolzman C., Tabin J-P. (1999), Populations immigrées. Quelle insertion ? Quel travail social ? Genève, Lausanne : Editions IES et Cahiers de l’EESP, p 15.

(2) Commission d’experts en migration (1997), « Une nouvelle conception de la politique en matière de migration », Berne, p. 13.

(3) Grin F., Rossiaud J., Kaya B., (2000) : « Les langues de l’immigration au travail. Vers une intégration différentielle ? » Université de Genève, p.13.

(4) Maillard A., Tafelmacher C., (1999), Faux réfugiés ? La politique suisse de dissuasion d’asile 1979-1999. Lausanne : Edition d’en bas, p.105.

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